Articles

Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))

Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))


Une commission mixte de douze membres composée par moitié de représentants de la collectivité territoriale de Corse et de représentants de l'Etat est chargée de formuler des propositions relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision.

Avant la conclusion de ses travaux, la commission mixte consulte les parlementaires élus dans les départements de Corse.

Compte tenu de ses propositions, le Gouvernement présentera au Parlement un projet de loi dans un délai d'un an à compter de la date d'installation du conseil exécutif.