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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))


L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-290 DC du 9 mai 1991.]

L'Assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du Premier ministre. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou de celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.

Ces propositions sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-290 DC du 9 mai 1991.]