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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire (1))

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire (1))


Ne peuvent donner lieu à l'exercice du droit de préemption institué par l'article 40 :

a) Les échanges de terrains, sous réserve, s'il y a soulte, que celle-ci n'excède pas la moitié de la valeur des biens échangés ;

b) Les aliénations moyennant rente viagère servie pour la totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels.