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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire (1))

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire (1))


Les provinces peuvent créer des établissements publics interprovinciaux par délibération de leurs assemblées.

Ces délibérations doivent préciser les concours apportés par les provinces et les conditions de dissolution des établissements publics interprovinciaux et d'affectation de leurs biens.

Ces établissements sont soumis aux dispositions du présent titre et aux règles de fonctionnement et de contrôle instituées pour les provinces par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée.

Ils ont la personnalité morale et l'autonomie financière.

Ils sont administrés par un conseil d'administration composé de membres des assemblées de province concernées désignés à cet effet par l'assemblée intéressée. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

Le conseil peut être complété par d'autres catégories de membres fixées par les assemblées de province.

Les ressources des établissements publics interprovinciaux sont constituées par :

1° Les concours des provinces ;

2° Les dons et legs ;

3° Les redevances pour prestations de service ;

4° Les subventions qui leur sont accordées.

Les provinces peuvent leur affecter des biens, droits et obligations.