Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire (1))
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire (1))
Sans préjudice des dispositions des statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les dispositions des articles 23, 38, 39 et 69 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée sont applicables aux établissements publics à caractère administratif des provinces.
Pour l'application des articles 23, 38 et 39 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, les mots : " l'assemblée de province " sont remplacés par les mots : " l'établissement " et le mot :
" président " est remplacé par les mots : " président du conseil d'administration " ou " directeur " selon les dispositions statutaires applicables à l'établissement.
Pour l'application de l'article 69, les mots : " des autorités du territoire et des provinces ", " du congrès ou de sa commission permanente, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau ", " des autorités territoriales ou provinciales " sont remplacés par les mots : " du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement ".