Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 1987 FIXANT LES MODALITES DE LA CESSION DE LA PARTICIPATION DE 50% DETENUS PAR L'ETAT DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE TF1)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 1987 FIXANT LES MODALITES DE LA CESSION DE LA PARTICIPATION DE 50% DETENUS PAR L'ETAT DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE TF1)
Il sera attribué gratuitement aux personnes visées par l'article précédent une action pour une action acquise directement de l'Etat dans les conditions fixées ci-dessus et dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant au plus égal à la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 4 815 F, dès lors que les titres acquis ont été conservés au moins un an à compter du jour où ils ont été payés intégralement et sont devenus cessibles.