Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 1987 FIXANT LES MODALITES DE LA CESSION DE LA PARTICIPATION DE 50% DETENUS PAR L'ETAT DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE TF1)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 1987 FIXANT LES MODALITES DE LA CESSION DE LA PARTICIPATION DE 50% DETENUS PAR L'ETAT DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE TF1)
Les titres réservés aux salariés et anciens salariés seront cédés avec un rabais de 20 p. 100 sur le prix d'offre publique de vente, soit au prix de 132 F par action.
Ces titres sont acquis directement de l'Etat soit auprès des intermédiaires agréés, soit au travers d'un fonds commun de placement spécialement créé à cet effet par l'entreprise.
Ils peuvent être acquis au comptant ou à crédit ; dans ce dernier cas, le paiement s'effectue par un versement au comptant de 25 p. 100 (33 F par action) et, pour le solde, par versement de trois annuités de 33 F.
Les titres ainsi acquis ne sont pas cessibles avant leur paiement intégral et, en tout état de cause, avant un délai de deux ans.
Les actions pour lesquelles une annuité ne serait pas versée à l'échéance seront vendues en bourse sans mise en demeure préalable de l'acquéreur défaillant. Le produit net de cette vente sera versé à l'acquéreur défaillant après déduction :
- au profit de l'Etat, du montant non versé aux échéances, du montant du rabais initialement consenti et des commissions payées par l'Etat lors de la vente ;
- au profit de l'intermédiaire financier, d'une somme égale à 5 p. 100 du prix de vente en bourse au titre du remboursement des frais entraînés par le défaut de paiement.