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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 1987 FIXANT LES MODALITES DE LA CESSION DE LA PARTICIPATION DE 50% DETENUS PAR L'ETAT DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE TF1)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 1987 FIXANT LES MODALITES DE LA CESSION DE LA PARTICIPATION DE 50% DETENUS PAR L'ETAT DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE TF1)


L'attribution gratuite d'actions s'effectuera à raison d'une action pour cinq actions acquises directement de l'Etat et conservées au moins dix-huit mois, dans la limite d'une contre-valeur de 25 000 F.

Lorsqu'une personne détiendra, dans les conditions prévues ci-dessus, un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne correspondant pas à un multiple de cinq, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits d'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.