Article 95-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 95-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Le président du congrès du territoire ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif de Nouméa d'une demande d'avis relative à l'étendue des compétences respectives des institutions énumérées à l'article 5.
" Le haut-commissaire est immédiatement avisé de la demande par le tribunal administratif qui lui communique également l'avis. "