Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Lorsque leur fonctionnement se révèle impossible, le congrès et les assemblées de province peuvent être dissous par décret en conseil des ministres, après avis de leur président. Le décret de dissolution du congrès fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois. Le gouvernement de la République en informe le Parlement, le congrès et les assemblées de province.
Lorsque le fonctionnement d'une assemblée de province se révèle impossible, l'assemblée peut être dissoute par décret en conseil des ministres, après avis des présidents du congrès et des assemblées de province. Le décret de dissolution de l'assemblée de province fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois. Le président assure l'expédition des affaires courantes.