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Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Il est créé, à compter du 1er janvier 1989, au sein du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer, un fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie.


Peuvent bénéficier de financements ou de garanties de ce fonds le territoire, les provinces, les communes et les personnes physiques ou morales participant au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Le fonds peut être alimenté par la procédure des fonds de concours.


Les crédits inscrits au fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie sont délégués globalement au haut-commissaire, qui en assure la gestion. Celui-ci est assisté dans cette tâche par le comité consultatif prévu à l'article 68. Toutefois jusqu'au 14 juillet 1989, les attributions de ce comité sont exercées par le comité institué par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1988.


Les crédits non consommés du fonds exceptionnel d'aide au développement de la Nouvelle-Calédonie institué par la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les engagements souscrits pour l'utilisation de ces crédits, sont transférés au fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 1989.