Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
L'Etat apporte son concours, sous forme de dotation en capital ou d'avances, à des organismes de financement pour permettre la participation au capital de sociétés ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie de personnes physiques ou morales résidant dans le territoire.