Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Jusqu'au 31 décembre 1998, nonobstant toute disposition contraire, les agents contractuels de l'Etat, du territoire, des provinces et des communes et de leurs établissements publics peuvent être intégrés dans la fonction publique territoriale dès lors qu'ils remplissent les conditions suivantes :
1. Avoir exercé des fonctions publiques non électives pendant deux années consécutives ;
2. Avoir suivi avec succès un cycle de formation à l'institut de formation des personnels administratifs, sauf dispense exceptionnelle accordée par la commission mentionnée à l'alinéa suivant.
Les intégrations sont prononcées sur proposition d'une commission de sélection présidée par le président du tribunal administratif ou son représentant et comprenant en outre trois membres désignés par le haut-commissaire et trois membres élus par le congrès en son sein à raison d'un par province. Ne peuvent être titularisés dans la catégorie A que les agents titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'Etat.