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Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Il est créé, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public dénommé " Institut de formation des personnels administratifs " chargé d'assurer la formation et le perfectionnement des agents publics en service dans le territoire.


Il passe, à cet effet, des conventions avec les communes, les provinces et le territoire.


Le conseil d'administration de l'institut est présidé par le haut-commissaire ; il est, en outre, composé des membres suivants :


1. Un représentant du congrès élu par cette assemblée ;


2. Un représentant de chacune des assemblées de province, élu par celle-ci ;


3. Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;


4. Un maire désigné par chacune des associations de maires de Nouvelle-Calédonie dont la liste est fixée par le haut-commissaire ;


5. Trois représentants des fonctionnaires en service dans le territoire désignés par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires.


Le directeur de l'institut est nommé par le haut-commissaire. Il siège au conseil d'administration avec voix consultative.


Les ressources de l'institut sont constituées par :


1. Une cotisation obligatoire versée par le territoire, les provinces et leurs établissements publics administratifs ;


2. Les redevances pour prestations de services ;


3. Les dons et legs ;


4. Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;


5. les subventions qui lui sont accordées.


La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par le territoire, les provinces et leurs établissements publics, telle qu'elle apparaît aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé chaque année par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration. Un acompte égal au tiers de la cotisation due au titre de l'exercice précédent est versé avant le 1er février de chaque année ; le solde est versé avant le 1er juin. Pour les deux premiers exercices, la cotisation est à la charge du territoire. Son montant est fixé par le congrès.


Les biens, droits et obligations du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie créé par l'article 130 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont transférés à l'établissement créé par le présent article.