Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Le régime d'indemnisation prévu par le chapitre II du titre II de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie est applicable aux dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie entre le 16 avril 1986 et le 20 août 1988 [*date*].
Les demandes d'indemnisation sont, à peine de forclusion, adressées au haut-commissaire dans le délai de six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Les demandes déposées auprès du haut-commissaire et en cours d'instruction au moment de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Dans ce cas, le délai d'instruction court à compter de la publication de la loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.