Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relatives à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux élections aux assemblées de province.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 précitée, il y a lieu de lire : " dans le territoire " au lieu de : " en métropole ".