Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
L'autorité mentionnée à l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion, par le secteur public de la radio-télévision, des émissions relatives à la campagne électorale. Pour la durée de la campagne, elle adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés. Elle désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne.
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.