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Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Les élections aux assemblées de province ont lieu dans le mois qui précède l'expiration du mandat des membres sortants.


Dans chacune des provinces, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.


Les candidats [*conditions d'éligibilité*] doivent être âgés de vingt et un ans accomplis et inscrits sur la liste électorale de l'une des communes de la province. Nul ne peut être candidat dans plus d'une province ni sur plus d'une liste. Les députés et le sénateur de Nouvelle-Calédonie sont éligibles dans toutes les provinces du territoire.


Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de six. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.


Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.


Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer la personne élue sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.


Lorsque l'application de la règle précédente ne permet pas de combler une vacance survenue pour cause de décès, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour. Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de six mois précédant l'expiration du mandat des membres d'une assemblée de province. Dans le cas de dissolution prévue à l'article 92, il est procédé aux élections de l'assemblée de province pour la durée de son mandat restant à courir.


Les dispositions du titre Ier du livre Ier et des articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du code électoral sont applicables à l'élection des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de la présente loi.


Les dispositions des articles 6, 8, à l'exception de ses cinquième et huitième alinéas, et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et l'article 7 de la loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie restent applicables.


Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin. Toutefois, en cas d'élection partielle prévue au septième alinéa du présent article, la convocation est faite par arrêté du haut-commissaire dans les formes et conditions prévues par le présent titre.