Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Il est institué une chambre territoriale des comptes.
Les articles 84 à 89 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée précitée sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.
La chambre territoriale des comptes est compétente à l'égard du territoire, des provinces, des communes et de leurs établissements publics dans les conditions prévues par la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 27 juin 1967 relative à la Cour des comptes.
La loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes est applicable à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.