Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
" Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 264-1 à L. 264-3 du code des juridictions financières ci-après reproduits :
" Art. L. 264-1. - Le ministre chargé du budget, après en avoir informé le président du congrès et les présidents des assemblées de province, nomme le comptable du territoire et un comptable par province. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
" Art. L. 264-2. - Les fonctions de comptables de l'Etat ne peuvent pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces.
" Art. L. 264-3. - Les comptables du territoire, des provinces, des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. "