Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours [*délai*] de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.
Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou d'une province ou l'a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou provinciaux.
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président d'une assemblée de province dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.