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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Le haut-commissaire est assisté d'un comité consultatif composé du président et d'un vice-président de chacune des trois assemblées de province ainsi que du président et de l'un des vice-présidents du congrès. Chaque membre du comité peut être représenté par un membre appartenant à la même assemblée.


Le comité consultatif émet un avis sur toute question que lui soumet à cette fin le haut-commissaire ou l'un de ses membres.


Le haut-commissaire l'informe sans délai des projets de loi et de décret relatifs au territoire, du projet de budget et des principales décisions modificatives ainsi que des mesures qu'il est appelé à prendre en vertu des articles 66 et 67.


Le comité consultatif se réunit, sur convocation du haut-commissaire, au moins une fois par mois.