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Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Le haut-commissaire propose au congrès les tarifs des prestations des services publics territoriaux et des cessions de matières et de matériels. Il détermine les modalités d'exécution des travaux publics ou d'exploitation des ouvrages publics, et fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial. Il passe les conventions entre le territoire et ses fermiers, concessionnaires et autres contractants.