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Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Le haut-commissaire a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.


Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.


Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.


Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence. Il arrête les programmes annuels d'importation.


Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.


En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d'outre-mer.


Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l'assemblée de province concernée ainsi que le président du congrès du territoire et en rend compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.


Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances du congrès, de sa commission permanente et des assemblées de province. Ils y sont entendus lorsqu'ils le demandent.


La même faculté est ouverte au commissaire délégué de la République devant l'assemblée de province.


Le haut-commissaire assure la publication des lois et décrets dans le territoire au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.


Il assure, en outre, la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat, du territoire et des provinces.