Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Le fonctionnement des conseils coutumiers est assuré par une dotation inscrite au budget du territoire qui présente le caractère d'une dépense obligatoire.
Le montant de l'indemnité pour frais de représentation du président du conseil consultatif coutumier du territoire et le remboursement des frais exposés par les membres de ce conseil sont fixés dans les formes et conditions prévues à l'article 50.
Les membres du conseil coutumier de chaque aire coutumière sont remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion des sessions ou des missions qui leur sont confiées par ces conseils. Le montant de ces frais est fixé par référence aux indemnités correspondantes prévues pour les agents de la catégorie A de la fonction publique territoriale.
Il est alloué au président du conseil coutumier de chaque aire coutumière une indemnité forfaitaire pour frais de représentation.