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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)


Il est institué dans chaque aire coutumière un conseil coutumier. La composition de chaque conseil est fixée selon les usages propres à chaque aire. Elle est constatée par arrêté du haut-commissaire.

Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.

Le conseil coutumier est consulté par le président du conseil consultatif coutumier du territoire sur les projets et propositions de délibérations des assemblées de province relatives au statut de droit civil particulier et au droit foncier. Il peut également être consulté sur toute autre matière par les présidents des assemblées de province.

Lorsqu'il est requis, l'avis du conseil coutumier est réputé donné s'il n'est pas transmis à l'assemblée de province dans le délai d'un mois.