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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)


Le comité économique et social assure la représentation des groupements professionnels, des syndicats et des autres organismes et associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle du territoire.

Il comprend trente et un membres, dont vingt-huit désignés dans le cadre des provinces à raison de huit pour la province Nord, seize pour la province Sud et quatre pour la province des îles Loyauté, ainsi que trois membres représentant respectivement la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers.

Chaque assemblée de province établit la liste des organisations qui seront appelées à désigner des représentants, ainsi que le nombre de représentants désignés par chacune d'elles. Un arrêté du haut-commissaire constate ces désignations.

Le comité économique et social donne son avis sur les projets à caractère économique, social ou culturel qui lui sont soumis par le congrès, les assemblées de province, le conseil consultatif coutumier du territoire ou par le haut-commissaire.

Le fonctionnement du comité économique et social est assuré par une dotation inscrite au budget du territoire et présentant le caractère d'une dépense obligatoire.

Son organisation interne et ses règles de fonctionnement sont fixées par le congrès du territoire.