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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Le congrès est consulté sur :

1° Les projets de loi prévus par l'article 74 de la Constitution ;


2° Les projets de loi autorisant la ratification des conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces ;


3° Toute question relevant de la compétence de l'Etat sur laquelle le haut-commissaire demande l'avis du congrès.


Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.


Dans les matières de la compétence de l'Etat, le congrès peut adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire.


Ces voeux sont adressés par le président du congrès au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des territoires d'outre-mer.