Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Le congrès règle par ses délibérations les affaires du territoire.
Il vote le budget et approuve les comptes du territoire.
Il dispose en ce qui concerne le territoire des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués aux assemblées de province par l'article 24 de la présente loi.