Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Le haut-commissaire adresse au congrès :
1° Lors de la session administrative, un rapport sur la situation du territoire et l'activité des service publics territoriaux ;
2° Avant le 1er septembre, le projet d'arrêté des comptes administratifs de l'exercice budgétaire écoulé ;
3° Un rapport sur les affaires qui vont être soumises au congrès.
Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du congrès au moins huit jours avant la date de leur inscription à l'ordre du jour, sauf en cas d'urgence déclarée par le haut-commissaire.
Les chefs des administrations du territoire ou de l'Etat dans le territoire ou de leurs établissements publics peuvent être entendus par le congrès avec l'accord du haut-commissaire.