Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Lorsque le budget du territoire a été adopté, les délibérations votées par le congrès en matière de contributions directes ou taxes assimilées au cour de la session budgétaire mentionnée à l'article 42 entrent en vigueur le 31 décembre suivant l'ouverture de cette session, alors même qu'elles n'auraient pas pu être publiées à cette date.
Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l'impôt sur le bénéfice des sociétés et autres personnes morales sont celles en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l'impôt est dû.