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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)


La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Pour cette élection, il ne peut être donné de procuration.

La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue de porter à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire lui demande l'inscription par priorité.

La commission permanente ne siège qu'en dehors des sessions du congrès et ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.

Il est dressé procès-verval des délibérations. Les procès-verbaux sont signés par le président de la commission permanente. Ils font mention du nom des membres présents.

La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie, les affaires qui lui sont rénvoyées par le congrès et qui ne peuvent comprendre les voeux mentionnés à l'article 57, ni le budget.

En dehors des sessions, la commission permanente émet les avis auxquels il est fait référence à l'article 57 de la présente loi, à l'exception de ceux prévus par l'article 74 de la Constitution.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 38, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires.