Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Le président du congrès fixe l'ordre du jour des séances.
Sont inscrits à l'ordre du jour les projets de délibération présentés par le haut-commissaire, les propositions de délibérations présentées par les membre du congrès, les projets d'avis mentionnés à l'article 57 et les questions dont le conseil consultatif coutumier saisit le congrès en application du dernier alinéa de l'article 60.
Le président du congrès est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire demande l'inscription par priorité.
Le président du congrès signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par le congrès.