Le congrès est formé de la réunion des trois assemblées de province.
Dans le cas de dissolution d'une assemblée de province prévu à l'article 92 de la présente loi, les membres de cette assemblée continuent à siéger au congrès jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée de province.
Le mandat des membres du congrès est de six ans. Dans le cas où un siège devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement pour la durée du mandat restant à courir.