Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
La dotation spécifique pour les collèges est assurée par le budget de l'Etat. Elle couvre les dépenses de construction, d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des collèges.
Pour la première année, la somme des dotations spécifiques des trois provinces est au moins égale au montant des crédits constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires antérieurs au transfert des compétences correspondantes.
Cette somme évolue en fonction de la population scolaire.
La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.
A cette fin, les présidents des assemblées de province transmettent au haut-commissaire les programmes prévisionnels des investissements relatifs aux collèges arrêtés par les assemblées de province.