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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

La dotation d'équipement des provinces est assurée par le territoire dont elle constitue une dépense obligatoire.


La somme des dotations d'équipement des trois provinces est au moins égale à 4% des recettes fiscales du territoire.


La dotation d'équipement est répartie à raison de 40 p. 100 pour la province Sud, 40% pour la province Nord et 20% pour la province des îles Loyauté.