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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

La dotation de fonctionnement des provinces est assurée par le budget du territoire dont elle constitue une dépense obligatoire.


La somme des dotations de fonctionnement des trois provinces représente au moins 15% en 1989 des dépenses ordinaires du budget de 1988 du territoire, diminuées de la charge de la dette, des dépenses de fonctionnement des institutions du territoire, de la participation du budget ordinaire aux dépenses d'équipement et d'investissement, des contributions obligatoires du territoire, des remboursements de droits indûment perçus et des reversements à des collectivités et établissements publics.


En 1990, cette somme représente au moins 80% de la base définie à l'alinéa précédent diminuée de la dotation de fonctionnement des conseils coutumiers prévue à l'article 62.


A partir de 1991, cette somme évolue comme les recettes fiscales du territoire.


La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50% pour la province Sud, 32% pour la province Nord et 18% pour la province des îles Loyauté.