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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)


L'assemblée de province peut créer des emplois de contractuels dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet.

Ses délibérations précisent les modalités de recrutement et de rémunération de ses agents. Cette rémunération ne peut excéder celle des agents de l'Etat occupant des emplois équivalents.

Les emplois de la province peuvent être pourvus par la voie de détachement de fonctionnaires de l'Etat ou du territoire ou de tous fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.