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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)


En cas de vacance du siège du président de l'assemblée de province, il est procédé, dans le délai d'un mois, à l'élection d'un président et de deux vice-présidents, dans les conditions fixées par l'article 15. Jusqu'à cette élection, les fonctions du président sont exercées par le premier vice-président ou, à défaut, par le second vice-président.

En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le même délai.

En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire.