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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Le président de l'assemblée de province adresse aux membres de cette assemblée :


1° Avant le 1er septembre, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé ;

2° Lors des réunions budgétaires, un rapport sur l'activité des services administratifs de la province.