Articles

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la province et, à ce titre, la représente.


Il prépare et exécute les délibérations de l'assemblée, et notamment le budget.


Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.


Il gère le domaine de la province.


Il peut, en toute matière, déléguer aux vice-présidents l'exercice d'une partie de ses fonctions.