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Article 24-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 24-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)


Dans les communes qui sont pourvues d'un document d'urbanisme approuvé, l'assemblée de province donne, par délibération prise sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles et certificats d'urbanisme.