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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

L'assemblée de province peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu à l'article 466 du code pénal et respectant la classification des contraventions prévues par la deuxième partie de ce code. Le produit de ces amendes est versé au budget de la province. L'assemblée de province fixe, par dérogation à l'article 530-3 du code de procédure pénale, le tarif et les modalités de perception des amendes forfaitaires. Leur montant ne pourra être supérieur aux deux tiers du maximum prévu par les textes.


L'assemblée de province peut instituer des peines d'amende correctionnelles sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi préalablement à leur application ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d'amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.


L'assemblée de province peut réglementer le droit de transaction en toute matière administrative et économique de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction ou si la transaction a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.