Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
I. - Les actes de l'assemblée de province, de son bureau et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président de l'assemblée de province.
Le président de l'assemblée de province certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
II. - Sont soumis aux dispositions du I du présent article les actes suivants :
1° Les délibérations de l'assemblée de province ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 20 ;
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président de l'assemblée en application du quatrième alinéa de l'article 25 ;
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;
4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;
5° Les décisions individuelles relatives au personnel de la province ;
6° Les autorisations préalables aux projets d'investissement mentionnés au 1° de l'article 8.
III. - Les actes pris au nom de la province et autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.