Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Aucune séance de l'assemblée de province ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée.
A défaut de ce quorum, la séance est reportée au troisième jour ouvrable suivant, sans condition de quorum.
Aucune délibération ne peut être adoptée si le quorum prévu au premier alinéa n'est pas réuni lors du vote. A défaut, le vote est remis au prochain jour ouvrable sans condition de quorum.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas quand l'assemblée est réunie dans les conditions définies au deuxième alinéa.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.