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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée par référence au traitement des agents publics territoriaux.


Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement et du Conseil économique et social.


Chaque assemblée de province fixe également les conditions de remboursement de frais de transport et de mission et le régime des prestations sociales de ses membres, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président et à ses vice-présidents. Chaque assemblée prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles l'indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article sera, en totalité ou en partie, retenue lorsqu'un membre de l'assemblée aura été absent sans excuse valable à un certain nombre de séances de l'assemblée de province, du congrès ou de leurs commissions.