Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
L'assemblée de province a son siège au chef-lieu de la province.
Le chef-lieu est fixé dans le territoire de la province par le haut-commissaire de la République, sur proposition de l'assemblée de province.
Est nulle toute délibération prise hors du lieu des séances.