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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

L'assemblée de la province Nord comprend quinze membres, celle de la province Sud trente-deux membres et celle de la province des îles Loyauté sept membres.


Les membres des assemblées de province sont élus au scrutin proportionnel dans les conditions fixées au titre VI de la présente loi. La durée de leur mandat est de six ans.