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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Celles des compétences des provinces qui étaient précédemment exercées par l'Etat ou le territoire, en application de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, leur sont transférées selon un calendrier fixé par le haut-commissaire et, au plus tard, le 1er janvier 1990. A cet effet, le haut-commissaire procède, le cas échéant, aux transferts des biens, droits et obligations afférents aux compétences transférées.