Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Le congrès du territoire peut, à la demande d'une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :
" 1° La réglementation en matière de santé et d'hygiène publiques ainsi que de protection sociale ;
" 2° La réglementation de la circulation et des transports routiers.
" Il peut également déléguer, après accord de l'assemblée de province, aux autorités de la province la gestion des cours d'eau et du réseau routier d'intérêt territorial. "